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ADM 2025 203

Mesure de curatelle (art. 393, 394 et 395 CC)

Jura · 2026-04-20 · Français JU
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Sachverhalt

doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces

4 faits; le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1); Attendu que le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire; le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours; celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier; elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Copma, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n° 5.74 et 5.77); Attendu que le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée; l'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n°534 ss; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629); Attendu que la présente procédure porte sur l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur de la recourante; la recourante considère que cette mesure est trop restrictive et qu’une curatelle d’accompagnement serait plus adaptée; Attendu que, selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2); la curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection; elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n° 463); Attendu que selon l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1); à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2); sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3); l’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son

5 patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur; le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes (art. 394 al. 3); une fois la mesure de protection instituée, le curateur a la tâche de veiller à la gestion du patrimoine (art. 408 al. 1; MEIER/LUKIC, op. cit., n° 473-474); Attendu que la curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (art. 393 al. 1 CC); la curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits ci- vils de la personne concernée (al. 2); la curatelle d’accompagnement est en général plus axée sur l'assistance personnelle que sur la gestion du patrimoine et ne comprend pas de représentation légale (MEIER in: Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, Protection de l'adulte, 2013, Art. 391 n 21 et les réf. citées); la curatelle d’accompagnement est la mesure de curatelle la moins incisive, tant dans ses conditions d’institution que dans ses effets : elle ne peut en effet être instituée qu’avec le consentement de la personne concernée (art. 393 al. 1) et n’a aucun effet sur l’exercice des droits civils de cette dernière (art. 393 al. 2; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, p. 427 s.); la mesure vise surtout les personnes âgées ou les jeunes handicapés mentaux légers, ou encore des personnes largement inexpérimentées (par ex. jeunes adultes), disposés à collaborer de manière constructive (ibid.); Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, tout en préservant et favorisant autant que possible leur autonomie (art. 388 CC); elle est tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 al. 2 CC); pour qu’une curatelle puisse être instituée, la personne concernée doit être majeure (art. 390 al. 1 CC) et être partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou être, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2); Attendu que pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' « état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle; l'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.); les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine; si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées); il faut ainsi encore que l’existence de l’une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et réf. cit.); quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui

6 souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 43 N 133); l'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures; cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, faute de quoi elle pourrait être employée en vue du redressement social et moral d’une partie non négligeable de la population, ce qui n’est pas le rôle du droit de la protection de l’adulte (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17); l’« autre état de faiblesse » ne peut donner lieu à l’institution d’une curatelle que s’il est comparable, du point de vue du besoin d’assistance, à celui d’une personne souffrant d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique (HENKEL, in : BSK ZGB I, 2018, n° 14 ad art. 390 CC); en revanche, la seule détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte, à moins que la personne concernée ne parvienne pas à solliciter des prestations sociales en raison d’un état de faiblesse; une curatelle ne peut donc pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de la volonté ou de l’intelligence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133); pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et réf. cit.); les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes; les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 et réf. cit.); Attendu que la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2); la mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1); les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n’est qu’une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et réf. cit.); la jurisprudence fédérale a eu l’occasion de rappeler qu’en application du principe de proportionnalité, il y avait en principe lieu d’envisager dans chaque cas d’abord une curatelle d’accompagnement et que l’on ne pouvait en principe pas prononcer une mesure plus forte (par ex. une curatelle de représentation) au seul motif que l’accompagnement n’avait pas encore fait ses preuves et que la mesure plus forte couvrirait de toute manière les besoins de la personne concernée; s’il faut envisager cette curatelle au moment de la décision, cela ne signifie cependant pas pour autant qu’il faille l’instituer uniquement pour constater ensuite son insuffisance; un pronostic peut et doit être posé (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, p. 427 s.);

7 Attendu qu’une mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC); conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparait plus nécessaire (comp. art. 313 CC pour la protection des mineurs); cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch. 1 et 2, ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement); la curatelle peut être purement et simplement levée, sans remplacement ou être remplacée par une autre curatelle si le besoin de protection a diminué; la modification peut également intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante; à l’inverse la modification peut résulter de la nécessité de renforcer ou de compléter la mesure lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, op. cit., n° 918 à 923); Attendu que, conformément au principe de subsidiarité, il y a lieu de déterminer si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; STEINHAUER/FOUNTOUKALIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n° 1137 s. et 1140 s.); l’application du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; FF 2006 6635, p. 6676; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1); si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3); Attendu qu’en l’espèce, pour ordonner une curatelle de représentation et de gestion, l’APEA se fonde sur le courriel de la mère de la recourante du 14 février 2025 (p. 2ss), le courrier non daté de D.________ de l’AEMO (p. 6), le rapport du 29 avril 2025 de la psychologue I.________ (p. 31), le rapport d’évaluation sociale du 21 mai 2025 et la note interne du 11 juin 2025 de F.________ (p. 36 et 47), ainsi que l’audition de la recourante du 13 juin 2025 par devant l’APEA (p. 48); l’APEA ne motive pas pour quelle raison une curatelle moins lourde ne serait pas suffisante alors que l’assistante sociale avait émis deux recommandations, dont notamment l’instauration d’un droit de regard et d’information en faveur de la recourante (p.

41); selon ce rapport d’enquête du 21 mai 2025, l’assistante sociale relève que seule la psychologue a été interpellée durant l’évaluation (p. 38); le diagnostic du trouble de la personnalité borderline dont souffrirait la recourante a été posé par cette psychologue qui la suit depuis juin 2024 (p. 31 et 40); à l’exception d’un courrier du 21 juillet 2025 du Dr G.________, pédopsychiatre, selon lequel la recourante aurait besoin d’un logement stable et adapté (PJ recourante du 5 novembre 2025), aucun autre renseignement médical ne ressort du dossier alors qu’un suivi devait être entrepris auprès de ce médecin (p. 40); aucun renseignement n’a par ailleurs été pris auprès de l’infirmier en santé mentale qui suit la recourante (p. 39 s.) ni même auprès de l’ECAS dans le cadre de la demande AI en faveur de la recourante et déposée par la mère de la recourante le 2 avril 2025 (p. 40); il n’y a pas non plus de retour s’agissant de la mesure de réinsertion professionnelle chez H.________ Formation à U2.________ ayant pris fin le 30 novembre 2025; par conséquent, la situation

8 factuelle n'est pas établie à suffisance pour justifier une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine; Attendu que la recourante souhaite qu’une curatelle d’accompagnement soit ordonnée en lieu et place d’une curatelle de représentation et de gestion; il y a lieu d’y donner suite du fait qu’elle est une jeune adulte largement inexpérimentée, puisque comme le relèvent la mère de la recourante (p. 3) et l’assistante sociale (p. 39), elle dépend financièrement et administrativement de sa famille et est en échec de formation; l’aide dont a besoin la recourante ne peut pas ou plus être procurée par les membres de sa famille, du moins par sa mère, puisque comme le souligne l’assistante sociale, cette dernière est épuisée par le comportement de sa fille à domicile, arrive au bout de ce qu’elle peut faire pour l’aider, « jette l’éponge » et tente de passer le moins de temps à domicile afin de se préserver elle et son fils cadet (p. 39); toutefois, il y a lieu de rappeler ici l’obligation légale des parents envers leur enfant au sens de l’art. 277 al. 2 CC et qui subsiste après la majorité, la recourante n’ayant pas encore accompli de première formation; comme le relève l’assistante sociale, la recourante semble avoir une conscience partielle de sa situation; par conséquent, afin de soutenir la recourante dans ses démarches et d'avoir un regard sur la gestion des affaires administratives, elle doit être mise au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement; non seulement cette mesure l’aidera à entreprendre les démarches utiles en vue de quitter le domicile de sa mère, de trouver un appartement, de reprendre une formation et trouver un travail pour payer ses factures, mais elle lui permettra aussi de se sentir mieux considérée et d’entretenir à terme des relations plus apaisées avec sa mère et son frère; la curatrice pourra, cas échéant, solliciter rapidement l'intervention de l'APEA si cette mesure devenait inadaptée, à charge pour l’APEA d’ordonner des mesures complémentaires dans le sens des considérants qui précèdent; Attendu que le recours doit dès lors être admis sur ce point, de sorte que la mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) doit être remplacée par une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) en tant qu'elle concerne le point 2 lettres a, b et c de la décision attaquée; Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat; il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui n’a pas eu de frais de représentation particulier; Attendu qu’au vu du résultat auquel parvient la Cour de céans, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet;

Erwägungen (6 Absätze)

E. 4 faits; le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une

appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer

d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1);

Attendu que le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire; le recours

a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours;

celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier; elle doit procéder à un examen complet de la

décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime

d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première

instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Copma, Droit de la

protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n° 5.74 et 5.77);

Attendu que le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative,

est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours

prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée; l'autorité peut annuler la

décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la

règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives

(art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et

juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n°534 ss;

BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629);

Attendu que la présente procédure porte sur l’institution d’une curatelle de représentation et

de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur de la recourante; la recourante

considère que cette mesure est trop restrictive et qu’une curatelle d’accompagnement serait

plus adaptée;

Attendu que, selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la

personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être

représentée (al. 1); l’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice

des droits civils de la personne concernée (al. 2); la curatelle a pour effet, dans tous les cas,

que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de

protection; elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut,

de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même

si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la

protection de l’adulte, 2011, n° 463);

Attendu que selon l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle

de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur

lesquels portent les pouvoirs du curateur; elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des

revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1); à moins que l’autorité de protection

de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne

constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2); sans limiter

l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la

priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3); l’importance des

revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour

prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son

E. 4.2 et 4.3 et les références citées); il faut ainsi encore que l’existence de l’une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et réf. cit.); quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui

E. 5 patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur; le curateur de gestion étant le

représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes (art. 394 al. 3);

une fois la mesure de protection instituée, le curateur a la tâche de veiller à la gestion du

patrimoine (art. 408 al. 1; MEIER/LUKIC, op. cit., n° 473-474);

Attendu que la curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) est instituée, avec le consentement

de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains

actes (art. 393 al. 1 CC); la curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits ci-

vils de la personne concernée (al. 2); la curatelle d’accompagnement est en général plus axée

sur l'assistance personnelle que sur la gestion du patrimoine et ne comprend pas de

représentation légale (MEIER in: Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, Protection de l'adulte, 2013,

Art. 391 n 21 et les réf. citées); la curatelle d’accompagnement est la mesure de curatelle la

moins incisive, tant dans ses conditions d’institution que dans ses effets : elle ne peut en effet

être instituée qu’avec le consentement de la personne concernée (art. 393 al. 1) et n’a aucun

effet sur l’exercice des droits civils de cette dernière (art. 393 al. 2; MEIER, Droit de la

protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, p. 427 s.); la mesure vise surtout les

personnes âgées ou les jeunes handicapés mentaux légers, ou encore des personnes

largement inexpérimentées (par ex. jeunes adultes), disposés à collaborer de manière

constructive (ibid.);

Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir

l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, tout en préservant et favorisant

autant que possible leur autonomie (art. 388 CC); elle est tenue de respecter les principes de

proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 al. 2 CC); pour qu’une curatelle puisse être

instituée, la personne concernée doit être majeure (art. 390 al. 1 CC) et être partiellement ou

totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une

déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa

condition personnelle (ch. 1) ou être, en raison d’une incapacité passagère de discernement

ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de

représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2);

Attendu que pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' « état de faiblesse

personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de

« troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition

personnelle; l'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales

reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes

physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.);

les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec

les notions correspondantes retenues en médecine; si la personne concernée présentera

généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement

déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement

reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid.

E. 6 souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou

celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent

de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018

consid. 3.4.1 et les références citées; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes

physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 43 N 133); l'origine de la faiblesse doit se

trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures;

cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée

qu’exceptionnellement, faute de quoi elle pourrait être employée en vue du redressement

social et moral d’une partie non négligeable de la population, ce qui n’est pas le rôle du droit

de la protection de l’adulte (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013,

art. 390 n. 17); l’« autre état de faiblesse » ne peut donner lieu à l’institution d’une curatelle

que s’il est comparable, du point de vue du besoin d’assistance, à celui d’une personne

souffrant d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique (HENKEL, in : BSK ZGB I, 2018,

n° 14 ad art. 390 CC); en revanche, la seule détresse financière ne justifie pas l’institution de

mesures de protection de l’adulte, à moins que la personne concernée ne parvienne pas à

solliciter des prestations sociales en raison d’un état de faiblesse; une curatelle ne peut donc

pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières

qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de la volonté ou de l’intelligence

(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133); pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit

encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit,

une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses

intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (TF 5A_30/2022 du 24 février

2022 consid. 4.1 et réf. cit.); les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne

à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des

conséquences importantes; les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel

(TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 et réf. cit.);

Attendu que la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible

l’autonomie de l’intéressé; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop

légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2); la mesure ordonnée doit

donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible

pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte

engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1);

les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent également pour la curatelle de

représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n’est qu’une des formes que peut

prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et réf. cit.); la

jurisprudence fédérale a eu l’occasion de rappeler qu’en application du principe de

proportionnalité, il y avait en principe lieu d’envisager dans chaque cas d’abord une curatelle

d’accompagnement et que l’on ne pouvait en principe pas prononcer une mesure plus forte

(par ex. une curatelle de représentation) au seul motif que l’accompagnement n’avait pas

encore fait ses preuves et que la mesure plus forte couvrirait de toute manière les besoins de

la personne concernée; s’il faut envisager cette curatelle au moment de la décision, cela ne

signifie cependant pas pour autant qu’il faille l’instituer uniquement pour constater ensuite son

insuffisance; un pronostic peut et doit être posé (MEIER, Droit de la protection de l'adulte,

Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, p. 427 s.);

E. 7 Attendu qu’une mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution

a disparu (art. 399 al. 2 CC); conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit

être levée lorsqu’elle n’apparait plus nécessaire (comp. art. 313 CC pour la protection des

mineurs); cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus

besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch. 1 et 2, ou la

mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par

ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la

place à une curatelle d’accompagnement); la curatelle peut être purement et simplement

levée, sans remplacement ou être remplacée par une autre curatelle si le besoin de protection

a diminué; la modification peut également intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante; à

l’inverse la modification peut résulter de la nécessité de renforcer ou de compléter la mesure

lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, op. cit., n° 918 à 923);

Attendu que, conformément au principe de subsidiarité, il y a lieu de déterminer si d’autres

formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins

lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; STEINHAUER/FOUNTOUKALIS, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n° 1137 s. et 1140 s.); l’application

du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre

des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être

procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art.

389 al. 1 CC; FF 2006 6635, p. 6676; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1); si l’autorité de

protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou

qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui

respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art.

389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3);

Attendu qu’en l’espèce, pour ordonner une curatelle de représentation et de gestion, l’APEA

se fonde sur le courriel de la mère de la recourante du 14 février 2025 (p. 2ss), le courrier non

daté de D.________ de l’AEMO (p. 6), le rapport du 29 avril 2025 de la psychologue

I.________ (p. 31), le rapport d’évaluation sociale du 21 mai 2025 et la note interne du 11 juin

2025 de F.________ (p. 36 et 47), ainsi que l’audition de la recourante du 13 juin 2025 par

devant l’APEA (p. 48); l’APEA ne motive pas pour quelle raison une curatelle moins lourde ne

serait pas suffisante alors que l’assistante sociale avait émis deux recommandations, dont

notamment l’instauration d’un droit de regard et d’information en faveur de la recourante (p.

41); selon ce rapport d’enquête du 21 mai 2025, l’assistante sociale relève que seule la

psychologue a été interpellée durant l’évaluation (p. 38); le diagnostic du trouble de la

personnalité borderline dont souffrirait la recourante a été posé par cette psychologue qui la

suit depuis juin 2024 (p. 31 et 40); à l’exception d’un courrier du 21 juillet 2025 du Dr

G.________, pédopsychiatre, selon lequel la recourante aurait besoin d’un logement stable et

adapté (PJ recourante du 5 novembre 2025), aucun autre renseignement médical ne ressort

du dossier alors qu’un suivi devait être entrepris auprès de ce médecin (p. 40); aucun

renseignement n’a par ailleurs été pris auprès de l’infirmier en santé mentale qui suit la

recourante (p. 39 s.) ni même auprès de l’ECAS dans le cadre de la demande AI en faveur de

la recourante et déposée par la mère de la recourante le 2 avril 2025 (p. 40); il n’y a pas non

plus de retour s’agissant de la mesure de réinsertion professionnelle chez H.________

Formation à U2.________ ayant pris fin le 30 novembre 2025; par conséquent, la situation

E. 8 factuelle n'est pas établie à suffisance pour justifier une curatelle de représentation et de

gestion du patrimoine;

Attendu que la recourante souhaite qu’une curatelle d’accompagnement soit ordonnée en lieu

et place d’une curatelle de représentation et de gestion; il y a lieu d’y donner suite du fait

qu’elle est une jeune adulte largement inexpérimentée, puisque comme le relèvent la mère de

la recourante (p. 3) et l’assistante sociale (p. 39), elle dépend financièrement et

administrativement de sa famille et est en échec de formation; l’aide dont a besoin la

recourante ne peut pas ou plus être procurée par les membres de sa famille, du moins par sa

mère, puisque comme le souligne l’assistante sociale, cette dernière est épuisée par le

comportement de sa fille à domicile, arrive au bout de ce qu’elle peut faire pour l’aider, « jette

l’éponge » et tente de passer le moins de temps à domicile afin de se préserver elle et son fils

cadet (p. 39); toutefois, il y a lieu de rappeler ici l’obligation légale des parents envers leur

enfant au sens de l’art. 277 al. 2 CC et qui subsiste après la majorité, la recourante n’ayant

pas encore accompli de première formation; comme le relève l’assistante sociale, la

recourante semble avoir une conscience partielle de sa situation; par conséquent, afin de

soutenir la recourante dans ses démarches et d'avoir un regard sur la gestion des affaires

administratives, elle doit être mise au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement; non

seulement cette mesure l’aidera à entreprendre les démarches utiles en vue de quitter le

domicile de sa mère, de trouver un appartement, de reprendre une formation et trouver un

travail pour payer ses factures, mais elle lui permettra aussi de se sentir mieux considérée et

d’entretenir à terme des relations plus apaisées avec sa mère et son frère; la curatrice pourra,

cas échéant, solliciter rapidement l'intervention de l'APEA si cette mesure devenait inadaptée,

à charge pour l’APEA d’ordonner des mesures complémentaires dans le sens des

considérants qui précèdent;

Attendu que le recours doit dès lors être admis sur ce point, de sorte que la mesure de curatelle

de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) doit être remplacée par une

curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) en tant qu'elle concerne le point 2 lettres a, b et c

de la décision attaquée;

Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les frais de la procédure de recours sont laissés à la

charge de l'Etat; il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui n’a pas eu de frais de

représentation particulier;

Attendu qu’au vu du résultat auquel parvient la Cour de céans, la requête d’assistance

judiciaire devient sans objet;

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Partant, les chiffres 1 et 2 de la décision de l’APEA du 21 octobre 2025 sont annulés et une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) est prononcée en remplacement de la curatelle de représentation avec gestion de patrimoine (art. 394 et 395 CC) s’étendant aux cercles de tâches prévus aux points 2a, 2b et 2c de la décision attaquée, étant 9 précisé que la recourante conserve l’exercice de ses droits civils. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.
  3. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. La requête d’assistance judiciaire devient sans objet.
  6. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
  7. Le présent arrêt est notifié :  à A.A.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Copie pour information à la curatrice, J.________. Porrentruy, le 20 avril 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 203 / 2025 + AJ 2 / 2026 Présidente a.h. : Lisiane Poupon Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 20 AVRIL 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 21 octobre 2025 (curatelle de représentation et de gestion du patrimoine). ______ Vu le courriel transmis à l’APEA par B.A.________ (ci-après : la mère) le 14 février 2025 au sujet de sa fille, A.A.________ (ci-après : la recourante), née le .________ 2006; elle est séparée de son ex-mari qui a quitté le domicile conjugal en septembre 2016; il accueillait les enfants un week-end sur deux toutes les deux semaines; sa fille ne voulait plus aller chez son papa car elle s’ennuyait; elle a fugué; jusqu’à l’été 2024, sa fille était en couple avec une personne habitant à U1.________ et rentrait à la maison vers 3-4h du matin ou le dimanche dans la journée et repartait à l’école le lundi matin; elle a commencé un apprentissage qui a pris fin au bout de six mois; elle a ensuite commencé l’Ecole de culture mais n’allait pas aux cours; après avoir refait l’année, elle a finalement été renvoyée en raison de ses absences; elle est allée voir une psychologue à raison d’une fois par semaine; depuis janvier 2024, elle est aidée par l’AEMO pour rechercher un nouvel apprentissage; elle est également aidée par IPT depuis début août 2024 mais cette aide a pris fin en décembre 2024 du fait qu’elle ne s’y rendait plus; à la maison, rien ne va; sa fille dort toute la journée et ne veut pas participer à la vie de famille avec son frère C.A.________, né le .________ 2008, et elle-même; sa fille est parfois violente; elle ne cherche pas de travail ni de place d’apprentissage (p. 3ss du dossier APEA; les pages citées ci-après, sans autre mention particulière, se réfèrent au dossier APEA);

2 Vu le courrier non daté de D.________ au sujet de la recourante (p. 6); elle a mis en place un système de contrat pour que la recourante range ce qu’elle utilise mais elle ne le respecte pas; elle est inquiète pour la recourante qui peine à s’inscrire dans les exigences professionnelles; elle pense que la recourante a besoin d’un soutien plus conséquent; Vu le jugement de divorce du 26 février 2020 (p. 10); Vu l’ouverture de la procédure le 24 février 2025 (p. 21); Vu le rapport de la psychologue E.________ du 29 avril 2025 (p. 31); Vu le rapport IP du 8 mai 2025 de l’ECAS (p. 33); Vu le rapport de l’assistante sociale F.________ du 21 mai 2025 duquel il ressort qu’elle a proposé deux alternatives, dont notamment l’instauration d’un droit de regard et d’information au sens de l’art. 392 al. 1 CC (p. 36ss); Vu la note interne d’F.________ du 11 juin 2025 (p. 47); Vu l’audition par l’APEA de la recourante en date du 13 juin 2025 (p. 48); Vu le courriel de la recourante adressé à l’APEA et daté du 24 juin 2025 (p. 53); Vu la décision du 21 octobre 2025 de l’APEA ordonnant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) instituée en faveur de la recourante, étendue aux cercles suivants : a. assurer en tout temps à la recourante une situation de logement ou de placement approprié et la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, b. accompagner la recourante dans ses démarches d’insertion socioprofessionnelle et/ou l’engager dans une dynamique de formation professionnelle; c. veiller à l’état de santé de la recourante et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; d. représenter la recourante dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances sociales, d’autres institution et personnes privées; e. représenter la recourante pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise l’ensemble de ses revenus et de ses éléments de fortune; la curatrice est désignée pour remettre un inventaire des valeurs patrimoniales, proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et déposer un rapport d’activités en bonne et due forme; Vu les motifs retenus par l’APEA à l’appui de ladite décision, à savoir que le trouble de la personnalité borderline et l’inexpérience manifeste de la jeune adulte la rendent incapable de gérer seule ses affaires administratives, financières, son suivi médical, sa situation de logement et d’effectuer des démarches pour trouver une formation ou un emploi; en raison des tensions à domicile, il est fort probable que la recourante doive chercher un nouveau lieu de vie dans un avenir proche et aura besoin d’aide pour les démarches y relatives; actuellement elle est soutenue par l’AEMO mais ce suivi va prendre fin prochainement; sa

3 mère est épuisée par la situation et ne souhaite plus s’occuper des affaires de sa fille; la recourante souffre d’un état de faiblesse dû à un trouble de la personnalité et d’une inexpérience manifeste qui l’empêchent d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts; le besoin de protection est avéré et aucune mesure moins incisive ne permettrait de sauvegarder la situation de cette dernière; Vu le recours du 5 novembre 2025; la recourante s’oppose à la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine prononcée par l’APEA en date du 21 octobre 2025; elle considère que la décision se base sur une période de 2021 au moment où elle était en pleine adolescence; sa situation actuelle est différente, comme l’atteste le Dr G.________; elle effectue aujourd’hui une mesure de réinsertion professionnelle chez H.________ Formation à U2.________ jusqu’au 30 novembre 2025; bien qu’elle soit atteinte d’un trouble de comportement borderline, elle est à même de mener une vie sociale normale et d’exercer une activité professionnelle; elle estime qu’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC serait plus proportionnelle à sa situation; de plus, s’éloigner du cercle familial lui ferait le plus grand bien; Vu les pièces jointes au recours, notamment le courrier du Dr G.________, pédopsychiatre, du 21 juillet 2025, et le courrier de l’ECAS du 29 août 2025; Vu le courriel du 17 novembre 2025 de la recourante transmis par l’APEA le 21 novembre 2025; Vu la requête à fin d’assistance judiciaire formée le 25 novembre 2025 et le formulaire transmis le 23 décembre 2025; Vu la prise de position de l’APEA du 2 février 2026 concluant au rejet du recours; Vu la mention téléphonique de la chancellerie du Tribunal cantonal du 20 février 2026; Vu le courrier de la recourante du 20 février 2026; Vu les autres éléments du dossier ci-après, sur lesquels il sera revenu dans la mesure utile; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]); pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière; Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC); le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces

4 faits; le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1); Attendu que le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire; le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours; celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier; elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Copma, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n° 5.74 et 5.77); Attendu que le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée; l'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n°534 ss; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629); Attendu que la présente procédure porte sur l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur de la recourante; la recourante considère que cette mesure est trop restrictive et qu’une curatelle d’accompagnement serait plus adaptée; Attendu que, selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2); la curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection; elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n° 463); Attendu que selon l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1); à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2); sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3); l’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son

5 patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur; le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes (art. 394 al. 3); une fois la mesure de protection instituée, le curateur a la tâche de veiller à la gestion du patrimoine (art. 408 al. 1; MEIER/LUKIC, op. cit., n° 473-474); Attendu que la curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (art. 393 al. 1 CC); la curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits ci- vils de la personne concernée (al. 2); la curatelle d’accompagnement est en général plus axée sur l'assistance personnelle que sur la gestion du patrimoine et ne comprend pas de représentation légale (MEIER in: Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, Protection de l'adulte, 2013, Art. 391 n 21 et les réf. citées); la curatelle d’accompagnement est la mesure de curatelle la moins incisive, tant dans ses conditions d’institution que dans ses effets : elle ne peut en effet être instituée qu’avec le consentement de la personne concernée (art. 393 al. 1) et n’a aucun effet sur l’exercice des droits civils de cette dernière (art. 393 al. 2; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, p. 427 s.); la mesure vise surtout les personnes âgées ou les jeunes handicapés mentaux légers, ou encore des personnes largement inexpérimentées (par ex. jeunes adultes), disposés à collaborer de manière constructive (ibid.); Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, tout en préservant et favorisant autant que possible leur autonomie (art. 388 CC); elle est tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 al. 2 CC); pour qu’une curatelle puisse être instituée, la personne concernée doit être majeure (art. 390 al. 1 CC) et être partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou être, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2); Attendu que pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' « état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle; l'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.); les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine; si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées); il faut ainsi encore que l’existence de l’une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et réf. cit.); quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui

6 souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 43 N 133); l'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures; cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, faute de quoi elle pourrait être employée en vue du redressement social et moral d’une partie non négligeable de la population, ce qui n’est pas le rôle du droit de la protection de l’adulte (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17); l’« autre état de faiblesse » ne peut donner lieu à l’institution d’une curatelle que s’il est comparable, du point de vue du besoin d’assistance, à celui d’une personne souffrant d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique (HENKEL, in : BSK ZGB I, 2018, n° 14 ad art. 390 CC); en revanche, la seule détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte, à moins que la personne concernée ne parvienne pas à solliciter des prestations sociales en raison d’un état de faiblesse; une curatelle ne peut donc pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de la volonté ou de l’intelligence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133); pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et réf. cit.); les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes; les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 et réf. cit.); Attendu que la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2); la mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1); les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n’est qu’une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et réf. cit.); la jurisprudence fédérale a eu l’occasion de rappeler qu’en application du principe de proportionnalité, il y avait en principe lieu d’envisager dans chaque cas d’abord une curatelle d’accompagnement et que l’on ne pouvait en principe pas prononcer une mesure plus forte (par ex. une curatelle de représentation) au seul motif que l’accompagnement n’avait pas encore fait ses preuves et que la mesure plus forte couvrirait de toute manière les besoins de la personne concernée; s’il faut envisager cette curatelle au moment de la décision, cela ne signifie cependant pas pour autant qu’il faille l’instituer uniquement pour constater ensuite son insuffisance; un pronostic peut et doit être posé (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, p. 427 s.);

7 Attendu qu’une mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC); conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparait plus nécessaire (comp. art. 313 CC pour la protection des mineurs); cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch. 1 et 2, ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement); la curatelle peut être purement et simplement levée, sans remplacement ou être remplacée par une autre curatelle si le besoin de protection a diminué; la modification peut également intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante; à l’inverse la modification peut résulter de la nécessité de renforcer ou de compléter la mesure lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, op. cit., n° 918 à 923); Attendu que, conformément au principe de subsidiarité, il y a lieu de déterminer si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; STEINHAUER/FOUNTOUKALIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n° 1137 s. et 1140 s.); l’application du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; FF 2006 6635, p. 6676; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1); si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3); Attendu qu’en l’espèce, pour ordonner une curatelle de représentation et de gestion, l’APEA se fonde sur le courriel de la mère de la recourante du 14 février 2025 (p. 2ss), le courrier non daté de D.________ de l’AEMO (p. 6), le rapport du 29 avril 2025 de la psychologue I.________ (p. 31), le rapport d’évaluation sociale du 21 mai 2025 et la note interne du 11 juin 2025 de F.________ (p. 36 et 47), ainsi que l’audition de la recourante du 13 juin 2025 par devant l’APEA (p. 48); l’APEA ne motive pas pour quelle raison une curatelle moins lourde ne serait pas suffisante alors que l’assistante sociale avait émis deux recommandations, dont notamment l’instauration d’un droit de regard et d’information en faveur de la recourante (p.

41); selon ce rapport d’enquête du 21 mai 2025, l’assistante sociale relève que seule la psychologue a été interpellée durant l’évaluation (p. 38); le diagnostic du trouble de la personnalité borderline dont souffrirait la recourante a été posé par cette psychologue qui la suit depuis juin 2024 (p. 31 et 40); à l’exception d’un courrier du 21 juillet 2025 du Dr G.________, pédopsychiatre, selon lequel la recourante aurait besoin d’un logement stable et adapté (PJ recourante du 5 novembre 2025), aucun autre renseignement médical ne ressort du dossier alors qu’un suivi devait être entrepris auprès de ce médecin (p. 40); aucun renseignement n’a par ailleurs été pris auprès de l’infirmier en santé mentale qui suit la recourante (p. 39 s.) ni même auprès de l’ECAS dans le cadre de la demande AI en faveur de la recourante et déposée par la mère de la recourante le 2 avril 2025 (p. 40); il n’y a pas non plus de retour s’agissant de la mesure de réinsertion professionnelle chez H.________ Formation à U2.________ ayant pris fin le 30 novembre 2025; par conséquent, la situation

8 factuelle n'est pas établie à suffisance pour justifier une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine; Attendu que la recourante souhaite qu’une curatelle d’accompagnement soit ordonnée en lieu et place d’une curatelle de représentation et de gestion; il y a lieu d’y donner suite du fait qu’elle est une jeune adulte largement inexpérimentée, puisque comme le relèvent la mère de la recourante (p. 3) et l’assistante sociale (p. 39), elle dépend financièrement et administrativement de sa famille et est en échec de formation; l’aide dont a besoin la recourante ne peut pas ou plus être procurée par les membres de sa famille, du moins par sa mère, puisque comme le souligne l’assistante sociale, cette dernière est épuisée par le comportement de sa fille à domicile, arrive au bout de ce qu’elle peut faire pour l’aider, « jette l’éponge » et tente de passer le moins de temps à domicile afin de se préserver elle et son fils cadet (p. 39); toutefois, il y a lieu de rappeler ici l’obligation légale des parents envers leur enfant au sens de l’art. 277 al. 2 CC et qui subsiste après la majorité, la recourante n’ayant pas encore accompli de première formation; comme le relève l’assistante sociale, la recourante semble avoir une conscience partielle de sa situation; par conséquent, afin de soutenir la recourante dans ses démarches et d'avoir un regard sur la gestion des affaires administratives, elle doit être mise au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement; non seulement cette mesure l’aidera à entreprendre les démarches utiles en vue de quitter le domicile de sa mère, de trouver un appartement, de reprendre une formation et trouver un travail pour payer ses factures, mais elle lui permettra aussi de se sentir mieux considérée et d’entretenir à terme des relations plus apaisées avec sa mère et son frère; la curatrice pourra, cas échéant, solliciter rapidement l'intervention de l'APEA si cette mesure devenait inadaptée, à charge pour l’APEA d’ordonner des mesures complémentaires dans le sens des considérants qui précèdent; Attendu que le recours doit dès lors être admis sur ce point, de sorte que la mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) doit être remplacée par une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) en tant qu'elle concerne le point 2 lettres a, b et c de la décision attaquée; Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat; il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui n’a pas eu de frais de représentation particulier; Attendu qu’au vu du résultat auquel parvient la Cour de céans, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet; PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :

1. Le recours est admis.

2. Partant, les chiffres 1 et 2 de la décision de l’APEA du 21 octobre 2025 sont annulés et une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) est prononcée en remplacement de la curatelle de représentation avec gestion de patrimoine (art. 394 et 395 CC) s’étendant aux cercles de tâches prévus aux points 2a, 2b et 2c de la décision attaquée, étant

9 précisé que la recourante conserve l’exercice de ses droits civils. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.

3. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

5. La requête d’assistance judiciaire devient sans objet.

6. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

7. Le présent arrêt est notifié :  à A.A.________;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Copie pour information à la curatrice, J.________. Porrentruy, le 20 avril 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).